J.O. 110 du 12 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-811 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement financier de l'Institut de France et des académies


NOR : MENS0753232D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi du 3 brumaire an IV sur l'organisation de l'instruction publique ;

Vu l'ordonnance royale du 21 mars 1816 portant réorganisation de l'Institut ;

Vu l'ordonnance royale du 26 octobre 1832 portant rétablissement, au sein de l'Institut, de l'Académie des sciences morales et politiques ;

Vu l'ordonnance no 45-55 du 13 janvier 1945 relative au rattachement de la bibliothèque Mazarine à l'Institut de France ;

Vu la loi no 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche notamment ses articles 35 à 38 ;

Vu le décret no 2007-810 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement général de l'Institut de France et des académies ;

Vu les délibérations de l'assemblée générale de l'Institut de France en date des 18 octobre 2006, 15 février 2007 et 5 avril 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut de France en date du 22 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le règlement financier de l'Institut de France et des académies, annexé au présent décret, est approuvé.

Article 2


L'arrêté du 4 août 1924 portant règlement sur la comptabilité des fondations et l'administration financière de l'Institut de France est abrogé.

Article 3


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard



A N N E X E

RÈGLEMENT FINANCIER

DE L'INSTITUT DE FRANCE ET DES ACADÉMIES

TITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er


Le présent règlement fixe le régime financier applicable aux biens, dotations et ressources de l'Institut et des académies.


Article 2


La commission administrative centrale administre les biens, dotations et ressources de l'Institut et ceux des cinq académies, lorsqu'ils leur sont communs, ainsi que ceux communs à l'Institut et à certaines académies. La commission administrative de chaque académie administre les biens, dotations et ressources qui lui sont propres. Les biens communs à certaines académies sont administrés selon des modalités fixées entre elles par convention.

La commission administrative centrale ou les commissions administratives des académies peuvent se faire assister par une commission particulière pour l'administration de certaines fondations.


Article 3


Le règlement financier particulier du domaine et de la Fondation de Chantilly est défini, après avis de la commission administrative centrale, par délibération de l'assemblée générale approuvée par décret en Conseil d'Etat.


TITRE II

DE L'ORGANISATION DES COMPÉTENCES

FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Chapitre Ier

Des ordonnateurs

Article 4


Le chancelier de l'Institut est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Institut et de ses fondations.

En cas d'absence ou d'empêchement, la commission administrative centrale peut désigner un ordonnateur délégué parmi ses membres.


Article 5


Les secrétaires perpétuels sont ordonnateurs des recettes et des dépenses de leur académie et des fondations de celle-ci.

Chaque secrétaire perpétuel peut être suppléé par un ordonnateur principal délégué désigné parmi les membres de la commission administrative de l'académie dont il est l'ordonnateur.


Article 6


Pour les actes ayant des incidences financières, les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature au directeur des services administratifs pour l'Institut et au responsable administratif ou au responsable financier de chacune des académies. Ils peuvent aussi la déléguer au directeur des services financiers pour la gestion des portefeuilles et pour toute opération ayant des incidences financières visée à l'alinéa 10 de l'article 13.

Le chancelier de l'Institut peut déléguer sa signature au directeur de la bibliothèque Mazarine.

Chaque décision de délégation comporte :

- la liste des catégories d'opérations concernées par la délégation ;

- le montant maximal de chacune de ces opérations ;

- les modalités selon lesquelles le bénéficiaire de la délégation rend compte, au moins deux fois par an, de l'usage de celle-ci.

Les conditions générales de ces délégations de signature sont arrêtées par la commission administrative centrale après que le (ou les) secrétaire(s) perpétuel(s) de chaque académie a pu consulter sa commission administrative préalablement saisie du projet de texte dans les huit jours précédant sa réunion pour les questions concernant sa propre académie, le résultat de cette consultation devant être transmis au bureau de la commission administrative centrale dans un délai d'un mois.


Article 7


Les suppléances et les délégations de signature sont portées à la connaissance de la commission administrative centrale ou de la commission administrative compétente et du receveur des fondations.


Article 8


Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon des règles générales arrêtées par la commission administrative centrale selon la procédure prévue à l'article 6, alinéa 7, du présent règlement pour arrêter les délégations de signature.


Chapitre II

Du contrôle de la gestion financière

Article 9


Les conditions de vérification des comptes de l'Institut de France et des académies sont arrêtées par la commission administrative centrale selon la procédure prévue à l'article 6, alinéa 7, du présent règlement pour arrêter les délégations de signature.


Article 10


A l'Institut et dans chacune des académies, un contrôle de la gestion des valeurs mobilières est effectué par un organisme extérieur à l'Institut, selon des modalités et dans les conditions déterminées par un règlement arrêté par la commission administrative centrale selon la procédure prévue à l'article 6, alinéa 7, du présent règlement pour arrêter les délégations de signature.

Ce contrôle est effectué tous les trois ans, sauf si la commission administrative centrale ou la commission administrative compétente décide d'une périodicité plus rapprochée.

Tout autre contrôle externe peut être demandé par la commission administrative centrale ou la commission administrative de chacune des académies.

Les résultats de ces contrôles sont présentés à la commission administrative compétente et adressés à la Cour des comptes.


Article 11


Le receveur des fondations exerce comme agent comptable de l'Institut et des académies un contrôle sur la gestion financière dans les conditions précisées au chapitre IV du présent règlement le concernant et à l'article 13, alinéa 6.

Le receveur des fondations remet chaque année à la Cour des comptes le compte financier et toutes les pièces s'y rapportant, retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses pour l'Institut et chacune des académies.


Chapitre III

Du directeur des services financiers

Article 12


Le directeur des services financiers est nommé par le chancelier après avis de la commission administrative centrale. Les conditions de son recrutement et sa rémunération sont fixées par la commission administrative centrale.

Le directeur des services financiers est placé sous l'autorité du chancelier et des secrétaires perpétuels de chaque académie, chacun pour ce qui le concerne.


Article 13


Le directeur des services financiers assure, d'une part, une mission générale de vérification des engagements de dépenses et des titres de perception de l'Institut et des académies conformément aux 1, 2 et 5 du présent article et, d'autre part, la gestion financière de l'Institut et celle de chaque académie, conformément aux dispositions des alinéas suivants du présent article .

Il assure ses fonctions sous réserve des compétences propres exercées par le receveur des fondations.

Il est chargé des fonctions suivantes :

1. Viser préalablement aux ordonnateurs les actes d'engagement de dépenses dans des conditions et selon des règles arrêtées par la commission administrative centrale dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 7, du présent règlement ;

2. Viser les propositions de titres de perception transmis au receveur des fondations par les ordonnateurs ;

3. Assister le chancelier et les secrétaires perpétuels dans la préparation et l'exécution du budget. A ce titre, en liaison avec le service désigné, il prépare pour les ordonnateurs et suivant leurs directives les projets de budgets et les projets de décisions budgétaires modificatives ;

4. Notifier au receveur des fondations les budgets votés ainsi que les décisions budgétaires modificatives adoptées ;

5. Vérifier et établir les mandats ;

6. Décider, par délégation expresse des ordonnateurs, selon les modalités prévues à l'article 6 du présent règlement et dans le respect des orientations de gestion fixées par la commission administrative centrale et, le cas échéant, par la commission administrative de l'académie intéressée, des placements, de liquidités et de valeurs mobilières, les ordres d'achats et de ventes devant être préalablement visés par le receveur des fondations pour comptabilisation et vérification du respect de la charte de gestion des valeurs mobilières arrêtée par la commission administrative centrale ou les commissions administratives des académies ;

7. Recevoir et vérifier les documents financiers émanant d'organismes extérieurs tenus à la reddition de comptes périodiques ;

8. Contrôler les opérations de gestion effectuées en application de l'article 33 ;

9. Notifier le montant des indemnités académiques au service de l'Etat chargé de leur paiement ;

10. Apporter à la demande de la commission administrative centrale, de la commission administrative compétente ou d'un ordonnateur son concours et ses conseils à toute opération ayant des incidences financières.


Article 14


Le directeur des services financiers assiste aux délibérations de la commission administrative centrale, du bureau de la commission administrative centrale, des commissions administratives des académies et des conseils d'administration des fondations de l'Institut ou des académies portant sur des décisions budgétaires ou financières.

Il rend compte à chaque séance de la commission administrative centrale et, au moins deux fois par an, à la commission administrative intéressée, des opérations de gestion des liquidités et des valeurs mobilières.

Il assiste les ordonnateurs dans la préparation et la présentation de leur rapport financier annuel à la commission administrative intéressée.


Chapitre IV

Du receveur des fondations

Article 15


L'agent comptable commun à l'Institut et à chacune des cinq académies, dénommé receveur des fondations, est nommé par le chancelier après présentation à la commission administrative centrale qui fixe sa rémunération.

Il est choisi parmi les personnes titulaires d'un diplôme d'expertise comptable, ou parmi les agents de catégorie A du Trésor ou de l'administration scolaire et universitaire, ou parmi les personnes spécialement qualifiées par leur compétence et leur expérience pour exercer cette fonction.


Article 16


Le receveur des fondations est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions applicables aux comptables publics fixées par l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963. Il est chargé de la tenue des comptabilités, du recouvrement des droits, contributions et toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités.

Le receveur des fondations prête serment devant la Cour des comptes avant son entrée en fonction. Il justifie de son admission dans une association de cautionnement mutuel agréée par l'Etat.


Article 17


Le receveur des fondations exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le présent règlement, notamment par l'article 30 et par les règles générales des comptabilités visées à l'article 8.


TITRE III

DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES

ET COMPTABLES

Chapitre Ier

Des budgets

Article 18


L'Institut pour ses services généraux, la bibliothèque de l'Institut, la bibliothèque Mazarine et chacune des fondations de l'Institut ont chacun un budget, qui est intégré au budget pour l'année civile de l'Institut. Ces budgets sont consolidés en un document budgétaire unique sous réserve du respect des règles applicables aux comptes de fondations de l'Institut.

Les services et les fondations de chaque académie ont chacun un budget, qui est intégré au budget pour l'année civile de l'académie intéressée. Ces budgets sont consolidés dans un document budgétaire unique par académie sous réserve du respect des règles applicables aux comptes de fondations des académies.

Chaque subvention de l'Etat doit être retracée dans un document annexé au document budgétaire unique de l'entité concernée.


Article 19


La commission administrative centrale et les commissions administratives des académies, chacune pour ce qui les concerne, décident de la forme de la présentation de leurs budgets et des subdivisions de ceux-ci.


Article 20


Les budgets de l'Institut et de chacune des académies sont présentés par nature de recettes et de dépenses. La nomenclature budgétaire est arrêtée par la commission administrative centrale dans les conditions fixées à l'article 6, alinéa 7, du présent règlement.


Article 21


Le caractère limitatif des crédits inscrits aux budgets de l'Institut, de ses services communs, de ses fondations, de la bibliothèque de l'Institut et de la bibliothèque Mazarine ainsi qu'au budget des académies et de leurs fondations s'applique à la fois au montant de la section de fonctionnement et au montant de la section des opérations en capital.

Les montants inscrits sur les chapitres à l'intérieur de chacune des deux sections ont un caractère évaluatif à l'exception des dépenses de personnel qui ont un caractère limitatif.


Article 22


Les modifications apportées aux budgets initiaux en cours d'exercice sont décidées par les ordonnateurs. Par exception, elles le sont par les commissions administratives compétentes lorsqu'elles entraînent une modification de l'équilibre de l'exercice budgétaire.


Article 23


Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Toutefois, les ordonnateurs peuvent reporter des crédits dans la limite fixée par la commission administrative centrale ou la commission administrative de chaque académie, chacune pour ce qui la concerne.


Article 24


La commission administrative centrale, pour l'Institut, et chacune des commissions administratives, pour les académies, adoptent, sur proposition des ordonnateurs compétents, les budgets les concernant.

Les budgets de l'Institut, de chaque académie, des services communs, des fondations, de la bibliothèque de l'Institut et de la bibliothèque Mazarine sont adoptés en équilibre réel.

La commission administrative centrale détermine le montant des participations de chaque académie aux dépenses des services communs de l'Institut.


Article 25


Les dépenses imputables sur chaque fondation de l'Institut et des académies respectent les actes constitutifs de chacune de ces fondations et le cas échéant les règles applicables aux comptes de fondations.

Elles comprennent notamment les contributions à tous les frais communs aux fondations et, éventuellement, les remboursements d'aides consenties par d'autres fondations. Les aides remboursables sont accompagnées d'un tableau d'amortissement.

Les produits de dons et legs acceptés provisoirement sont, sauf la restitution s'ils ne sont pas acceptés définitivement, pris en recette au budget de l'Institut ou des académies ; les dépenses nécessaires à l'accomplissement d'actes conservatoires y sont portées en dépense.


Article 26


Lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'au 1er mars, sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Après cette date, le budget est adopté, dans les meilleurs délais, par décision du bureau de la commission administrative centrale pour le budget de l'Institut et par le bureau de chacune des académies pour leur propre budget.


Chapitre II

Des régies de recettes et de dépenses

Article 27


Les ordonnateurs peuvent créer des régies d'avances et des régies de recettes, mais ils ne peuvent déléguer cette compétence. La décision de création définit également le montant des avances et la liste des produits des régies de recettes.

Il est rendu compte à la commission administrative compétente, dès sa première réunion suivant cette création, de cette décision.


Article 28


Les régisseurs et leurs suppléants sont nommés par décision de l'ordonnateur concerné, après agrément du receveur des fondations.


Article 29


Les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies, les règles de cautionnement sont déterminées par la commission administrative centrale dans le respect des conditions fixées par le décret 92-681 du 20 juillet 92 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


Chapitre III

De la comptabilité

Article 30


Les règles comptables générales et la nomenclature comptable de l'Institut et des académies définies par la commission administrative centrale sont inspirées du plan comptable général. Elles sont transmises à la Cour des comptes.


Article 31


Les procédures et garanties relatives à la gestion des liquidités et des valeurs mobilières sont arrêtées par la commission administrative centrale, les dispositions comptables étant fixées conformément à l'article 30 du présent règlement.


Chapitre IV

Des opérations de trésorerie et placements

Article 32


L'Institut et les académies peuvent ouvrir des comptes auprès du Trésor ou de tout établissement financier agréé.

Ils peuvent aussi ouvrir un compte dans un autre établissement financier désigné par l'auteur des libéralités à condition que cet établissement soit situé en territoire français ou dans un Etat de l'OCDE.

Un compte dans un établissement agréé peut regrouper des valeurs mobilières de plusieurs fondations ou subdivisions de l'Institut ou d'une même académie. Il est dénommé alors fonds commun.

Le receveur des fondations est seul habilité à effectuer des dépôts et retraits sur ces comptes.


Article 33


Les placements de fonds et libéralités sont décidés par les ordonnateurs, dans le respect des conditions particulières attachées à chaque don, legs ou versement, et conformément aux directives adoptées par la commission administrative centrale et les commissions administratives des académies, chacune en ce qui la concerne.

La gestion de liquidités et de valeurs mobilières peut également être confiée par la commission administrative intéressée, sur proposition des ordonnateurs, à des organismes extérieurs. Dans ce cas, un mandat particulier règle les conditions de cette gestion. La responsabilité du directeur des services financiers, sous réserve des compétences du receveur des fondations, se limite au contrôle des opérations.

Le directeur des services financiers ou les organismes extérieurs précités communiquent mensuellement aux ordonnateurs un état des résultats des placements réalisés.


Article 34


Sur proposition des ordonnateurs, les commissions administratives intéressées affectent à chaque fondation ou subdivision la part du résultat net comptable, en fonction des apports et des excédents de gestion de ces dernières.


Article 35


Les dépôts et les retraits sur les comptes sont effectués par le receveur des fondations dans les conditions fixées par les articles 30 et 31.

Les virements de liquidités de ces comptes à des comptes bancaires ou postaux sont effectués par le receveur des fondations. Le directeur des services financiers en est préalablement informé. Ils sont périodiquement portés sur un état visé par l'ordonnateur.


TITRE IV

DES MARCHÉS PUBLICS

Article 36


Le chancelier de l'Institut et les secrétaires perpétuels pour les académies sont responsables de la passation des marchés. Ils peuvent déléguer leur signature dans des conditions qui sont arrêtées par la commission administrative centrale selon la procédure prévue à l'article 6, alinéa 7, du présent règlement pour arrêter les délégations de signature.

Il est rendu compte devant la commission administrative centrale et la commission administrative de chaque académie, chacune pour ce qui la concerne, de la désignation des bénéficiaires d'une délégation de signature.


Article 37


Le chancelier et les secrétaires perpétuels constituent chacun dans le champ de sa compétence, les commissions d'appels d'offres qui, sous leur présidence, comportent notamment des personnalités qualifiées.

Le receveur des fondations et un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes siègent également de droit dans ces mêmes commissions, avec voix consultative.